C-65.1, r. 1 - Règlement sur les conditions de disposition des immeubles excédentaires des ministères et des organismes publics

Texte complet
1. Le présent règlement édicte les conditions qui régissent la disposition de tout immeuble excédentaire pour lequel aucun pouvoir spécifique d’aliénation n’a été accordé par une loi à un ministre ou à un organisme public.
L’immeuble excédentaire est celui qui a été déclaré comme tel, au ministre des Transports, par un ministère ou un organisme public dont le budget de fonctionnement est voté en tout ou en partie par l’Assemblée nationale.
D. 294-98, a. 1.